CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI = Article 102 ter (MICRO BNC) (Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 20 III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 I, III 1 Journal Officiel du 13 avril 1996) (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 10, IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 91 I, IV finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I a 2 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 22 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 8 décembre 2005) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
1°Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile, n’excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 25 % avec un minimum de 305 euros.
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation sont prises en compte distinctement pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 93 quater, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l’objet d’aucun abattement. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles. Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97. Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l’article 97 doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.
6. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ; b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI = Article 92 (DECLARATION CONTROLEE) (Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 48 II Journal Officiel du 18 juin 1987) (Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988) (Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989) (Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 12 Journal Officiel du 11 août 2004)
1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1º Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; 2º Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; 3º Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; 4º Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ; 5º Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies, lorsque l’option prévue au 8º du I de l’article 35 n’était pas ouverte au contribuable ou lorsqu’il ne l’a pas exercée.
3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l’Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.