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Hausse du taux de TVA pour les œuvres d’art

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt
Première Partie : Impôts d’État
Titre II : Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section V : Calcul de la taxe
I : Taux
B : Taux réduit

Article 278 septies

Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (V)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % :
1° Sur les importations d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Sur les livraisons d’oeuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;
3° Sur les livraisons d’oeuvres d’art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Sur les acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre Etat membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs.

NOTA :
LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.

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